J.O. Numéro 202 du 30 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14431

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Arrêté du 8 août 2002 fixant le montant des droits de scolarité pour les formations conduisant aux diplômes vétérinaires


NOR : AGRE0201844A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 à L. 812-3 et R. 812-34 à R. 812-38 ;
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1994 modifié fixant le cursus des études vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu les arrêtés du 18 octobre 1996 relatifs au DESV en anatomie pathologique vétérinaire et aux CEAV en gestion de la santé et de la qualité en production laitière, en gestion de la santé et de la qualité en production porcine, en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires et en santé publique vétérinaire ;
Vu les arrêtés du 23 octobre 1997 relatifs aux formations conduisant aux CEAV en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles, en médecine interne des animaux de compagnie et en pathologie animale en régions chaudes ;
Vu les arrêtés du 13 décembre 1999 relatifs aux formations conduisant aux DESV en médecine interne des animaux de compagnie, option cardiologie, et en santé et productions animales des régions chaudes ;
Vu les arrêtés du 28 juin 2001 relatifs aux formations conduisant aux DESV en chirurgie des animaux de compagnie, en élevage et pathologie des équidés, en ophtalmologie vétérinaire et en sciences de l'animal de laboratoire,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le taux du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour chacune des années de formation sanctionnées par le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou le diplôme d'université de docteur vétérinaire s'élève, à compter de l'année universitaire 2002-2003, à 840 Euros.


Art. 2. - Les taux du droit de scolarité acquitté pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance des DESV suivants s'élèvent, à compter de l'année universitaire 2002-2003, à :
1 300 Euros pour le DESV en anatomie pathologique vétérinaire ;
840 Euros pour le DESV en chirurgie des animaux de compagnie ;
840 Euros pour le DESV en élevage et pathologie des équidés ;
840 Euros pour le DESV en ophtalmologie vétérinaire ;
1 300 Euros pour le DESV en sciences de l'animal de laboratoire.


Art. 3. - Les taux du droit de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance des CEAV suivants s'élèvent, à compter de l'année universitaire 2002-2003, à :
1 450 Euros pour le CEAV en gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles et cunicoles ;
1 450 Euros pour le CEAV en gestion de la santé et de la qualité en production laitière ;
1 450 Euros pour le CEAV en gestion de la santé et de la qualité en production porcine ;
1 450 Euros pour le CEAV en gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires ;
1 550 Euros pour le CEAV en médecine interne des animaux de compagnie ;
840 Euros pour le CEAV en pathologie animale en régions chaudes ;
1 850 Euros pour le CEAV en santé publique vétérinaire.


Art. 4. - Le taux du droit de scolarité acquitté pour chacune des deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes et sanctionnées par le DESV en santé et productions animales en régions chaudes s'élève, à compter de l'année universaire 2002-2003, à 840 Euros.
Le taux du droit de scolarité acquitté pour chacune des deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV en médecine interne des animaux de compagnie et sanctionnées par le DESV en médecine interne des animaux de compagnie, option cardiologie, s'élève, à compter de l'année universitaire 2002-2003, à 840 Euros.


Art. 5. - Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.


Art. 6. - Les étudiants ayant acquis la validation de certains enseignements acquittent des droits réduits à 840 Euros.


Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 2002.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
La professeure
de l'enseignement supérieur agricole,
M. Hurtrel

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir